Participation du Public par Voie Electronique
Projet d'aménagement d'un ensemble immobilier de 184 logements sis 5 Promenade du Canal
This process belongs to Concertation et Enquête publique
LE PROJET
Un Permis d’Aménager enregistré sous le n° PA 024 322 22 D0004 par NEXITY IR PROGRAMME et AIRIS AQUITAINE a été déposé le 28 octobre 2022 en vue de réaliser la reconversion d'un site industriel en une zone à vocation d’habitat par le biais d'une opération d’aménagement sur un terrain sis 5 Promenade du Canal, d’une superficie de 3.5 hectares, destiné à accueillir 184 logements pour un total de 12 050m² maximum de surface de plancher.
En application de l’article L.123-19 du Code de l’environnement issu de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 « portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement », le projet d’aménagement sis 5 promenade du canal à Périgueux est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
LAISSEZ VOS OBSERVATIONS !
La participation se déroule du 15 avril au 15 mai 2023 inclus.
La PPVE est un dispositif de participation du public aux décisions susceptibles d’affecter l’environnement, qui intervient durant le processus d’évaluation environnementale et précède la délivrance du permis d’aménager.
La PPVE doit permettre au public :
- d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
- de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
- d’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.
Le dossier peut être consulté pendant la durée de la procédure :
- via le site dédié : https://participez.perigueux.fr/
- via https://périgueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/concertations-et-enquetes-publiques.html/
Le public peut demander la consultation papier du dossier conformément aux dispositions de l’article D.123-46-2 du Code de l’environnement.
Le public peut adresser ses observations ou questions par voie électronique à via le site dédié : https://participez.perigueux.fr/
NOTICE DE PRESENTATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Evaluation environnementale de l’opération d’aménagement destiné à l’accueil d’un ensemble immobilier de 184 logements au 5 promenade du canal à Périgueux.
La présente notice a pour objet d’expliquer la procédure de participation du public par voie électronique, son déroulement et les étapes qui suivent pour réaliser le projet d’aménagement.
1. Présentation de la procédure de participation du public par voie électronique.
1.1 La procédure
La procédure de participation du public par voie électronique est régie notamment par les articles L.123-19 et R.123-46-1 du Code de l’environnement. Ces textes se réfèrent également aux trois derniers alinéas du II de l’article L.123-19-1 du Code de l’environnement, aux articles L.123-19-3 à L.123-19-5, L.123-12 et D.123-46-2 du Code de l’environnement.
Cette procédure s'applique aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale et aux projets soumis à étude d'impact pour lesquels une enquête publique n'est pas requise.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser les projets ou approuver les plans et programmes.
La composition du dossier soumis à la participation est prévue à l’article L.123-19 II du Code de l’environnement, il comporte les mêmes pièces que celles prévues à l’article L.123-12 du même Code (l’article R.123-8 du Code de l’environnement est relatif à la composition du dossier soumis à enquête publique).
Ce dossier est mis en consultation du public par voie électronique pendant une durée qui ne peut être inférieure à 30 jours. Les observations et propositions du public sont déposées par voie électronique.
Le public est informé via un avis publié par différents biais quinze jours avant l’ouverture de la participation du public par voie électronique.
Pour toute information complémentaire sur la procédure de participation du public par voie électronique, il convient de se référer aux articles précités du Code de l’environnement.
La participation se déroule du 15 avril au 15 mai 2023 inclus. Le public a été informé de ladite procédure par un avis de la Ville de Périgueux conformément aux dispositions de l’article L.123-19 II du Code de l’environnement, 15 jours avant l’ouverture de la participation.
Par un arrêté en date du 30 mars 2023, la Maire de Périgueux a défini les modalités de la participation du public par voie électronique.
1.2 Mise à disposition du dossier.
Le dossier mis à disposition du public comprend notamment :
- Le dossier de Permis d’Aménager n° PA 024 322 22 D0004, comprenant notamment l’étude d’impact du projet et son résumé non technique ;
- La décision de l’autorité environnementale issue de l’examen au cas par cas ;
- L’avis de l’autorité environnementale sur le dossier de Permis d’Aménager n° PA 024 322 22 D0004, comprenant notamment l’étude d’impact du projet et son résumé non technique ;
- L’avis sur le projet de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux ;
- La réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ;
- La présente notice explicative sur la procédure de participation du public par voie électronique, son déroulement et les étapes qui suivent.
Le dossier peut être consulté sur le site internet de la Ville de Périgueux pendant la durée de la procédure :
- via le site dédié : https://participez.perigueux.fr/
- via https://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/urbanisme/concertations-et-enquetes-publiques
Le public peut demander la consultation papier du dossier conformément aux dispositions de l’article D.123-46-2 du Code de l’environnement.
Le public peut adresser ses observations ou questions par voie électronique à via le site dédié : https://participez.perigueux.fr/
1.3 Autres autorisations pouvant être nécessaires.
Le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
1.4 Décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de participation du public par voie électronique.
Dans un délai qui ne peut ne pas être inférieur à 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation, une synthèse des observations et propositions du public sera réalisée et le dossier de permis d’aménager éventuellement modifié pour tenir compte des remarques.
Cette synthèse sera consultable pendant trois (3) mois à partir de la décision relative à l’acceptation du projet d’aménagement prise par la Ville de Périgueux.
L’autorité compétente pour prendre la décision sur le projet d’aménagement est la Ville de Périgueux dont le siège social se situe 23 rue du Président Wilson – 24000 Périgueux.
2. Textes qui régissent la participation du public par voie électronique et insertion de cette procédure de participation dans le projet d’aménagement.
2.1 Insertion de la PPVE dans la procédure de permis d’aménager
Le projet d’aménagement sis 5 promenade du canal à Périgueux a pour objectif la reconversion du site industriel en une zone à vocation d’habitat. Le terrain d’une superficie de 3.5 hectares est destiné à accueillir 184 logements pour un total de 12 050m² de surface de plancher.
L’opération est réalisée via une procédure de permis d’aménager soumise à évaluation environnementale susceptible d’avoir des incidences notable sur l’environnement. Le projet entre dans les conditions définies à la « Rubrique 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement » de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement qui soumet le projet a un examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale.
Par Arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 portant décision d’examen au cas par cas n° 2022-13034 pris en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, l’autorité environnementale a décidé de soumettre le projet à la réalisation d’une étude d’impact dont le contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Suite à quoi, en application de l’article L.123-19 2° du code de l’environnement, le projet est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
2.2 Les textes de la PPVE
Article L.123-19 du code de l’environnement
« I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L.123-2 ;
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.122-4 à L.122-11 ou des articles L.104-1 à L.104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L.123-12*. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L.123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L.122-7 ou à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu(x) où il peut être consulté.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L.123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L.123-19- 3 à L.123-19-5. »
Article R.123-46-1 du code de l’environnement
« I.- L'avis mentionné à l'article L.123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
II.- A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L.123-19-1 sur son site internet. Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
III.- Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.
IV.- La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L.123- 19, se fait dans les conditions prévues à l'article D.123-46-2. »
Article L.123-12 du code de l’environnement
« Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L.121-16 et L.121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. »
Article R.123-8 du code de l’environnement
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L.122-1 ou à l'article L.122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L.122-1 et à l'article L.122-7 du présent code ou à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L.181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, de la concertation préalable définie à l'article L.121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L.121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.124-4 et au II de l'article L.124-5. »
Article R.122.2 du code de l’environnement
« I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L.122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R.122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. »
Annexe de l’article R.122.2 du code de l’environnement
« Rubrique 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.
PROJETS soumis à examen au cas par cas : b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. »
Article R.423-57 du code de l’urbanisme
« Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il peut être procédé à une enquête publique unique dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public. L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public. »
Article R.423-25 du code de l’urbanisme
« Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. »
Article R.441-1 du code de l’urbanisme
La demande de permis d'aménager précise :
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
c) La nature des travaux ;
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
Article R.441-5 du code de l’urbanisme
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
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